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Arrêté du 8 juin 2018 Article 7

Article 7

Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 5, les titulaires d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent être dispensés d'une partie de la formation par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes : 1. Une copie d'une pièce d'identité ; 2. Une copie de leur diplôme ou titre ; 3. Un relevé du programme des études suivie, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ; 4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus au points 2 et 3 ; 5. Un curriculum vitae ; 6. Une lettre de motivation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : Conditions d'accès à la formation

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