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Arrêté du 6 juin 2018 Article 7

Article 7

Dispositions constructives. Les locaux contenant les incinérateurs sont isolés des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) de propriétés REI 120, dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs REI 60. Les locaux d'incinération ne comprennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement des fours d'incinération. Des dispositifs d'arrêt d'urgence des circuits électriques, d'éclairage et de force motrice des incinérateurs sont placés à l'extérieur des locaux d'incinération et convenablement repérés par des panneaux précisant leur fonction. L'exploitant affiche dans les locaux susceptibles d'être à l'origine d'un incendie des consignes de sécurité afin de prévenir ces incendies, ainsi que les procédures à suivre en cas d'incendie et les modalités d'alerte des services de secours. La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible est signalée par des plaques indiquant sa position à l'extérieur du bâtiment. L'exploitant établit dans l'étude de dangers les fréquences et la nature des contrôles périodiques des installations à réaliser. Ces contrôles portent notamment sur les brûleurs, les canalisations et les dispositifs de stockage de combustible, les dispositifs de prévention des incendies ou des explosions ainsi que sur les appareils de surveillance des rejets. Les rapports de ces contrôles sont mis à la disposition de l'inspection. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

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