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Arrêté du 6 juin 2018 Article 8

Article 8

Moyens de lutte contre l'incendie. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques. L'installation comprend des extincteurs répartis dans les lieux présentant des risques spécifiques, et à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. L'installation est dotée d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que : - des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ; - des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Le ou les points d'eau incendie se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

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