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Arrêté du 6 juin 2018 Article 9

Article 9

Prévention des pollutions accidentelles. Le sol des aires et des locaux dans lesquels des cadavres sont susceptibles d'être présents est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour les installations de grande capacité, l'exploitant met en place le bassin de rétention prévu à la section 2 du chapitre II, annexe III du règlement 142/2011 susvisé. En cas de raccordement de l'installation sur un réseau public, ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations du réseau d'eau destinée à la consommation humaine par des effluents contaminés. Toutes les précautions sont prises pour protéger les puits et forages intérieurs au site. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des eaux souterraines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

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