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Arrêté du 6 juin 2018 Article 2

Article 2

Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par : « Installation de faible capacité » et « installation de grande capacité » : les installations mentionnées aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement 142/2011 susvisé ; « Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) » : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unités d'odeur européennes par m3 (uoe/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ; « Débit d'odeur » : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unités d'odeur européennes par heure (uoe/h).

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