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Décret n°2018-512 du 26 juin 2018 Article 2

Article 2

L'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif

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