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Code de la commande publique Article R3131-4

Article R3131-4

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le rapport comprend également : 1° Les données comptables suivantes : a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; b) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la concession ; c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé ; d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public ; 2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante

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