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Décret n°2019-86 du 8 février 2019 Article 14

Article 14

Les recettes de chaque institut comprennent notamment : 1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; 2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ; 3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ; 4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ; 5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ; 6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; 7° Le produit des emprunts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : RÉGIME FINANCIER

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