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Arrêté du 29 mars 2019 Article 4.2

Article 4.2

Essais inter-laboratoires d'aptitude. Chaque laboratoire reconnu participe à un essai inter-laboratoire d'aptitude par an, par type d'analyse et par espèce organisé par le LNR ou par le pilote du processus d'évaluation technique concernés et correspondant au champ de sa reconnaissance. En cas de manquement d'un laboratoire à cette obligation, le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique en informent simultanément le préfet et l'organisation visée à l'article 1.2 compétente. Le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique collectent et analysent les résultats des essais ainsi que les écarts existant entre les différents laboratoires participant. Si les résultats d'un laboratoire apparaissent significativement différents des résultats obtenus par les autres laboratoires, ils échangent avec le laboratoire concerné pour identifier les causes de cet écart, les mesures à prendre pour y remédier puis ils évaluent l'efficacité de ces mesures. Si cette évaluation apparaît insatisfaisante, le LNR ou le pilote de processus d'évaluation technique en informent simultanément le préfet et l'organisation compétente. En fin de processus, le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique transmettent au ministre et aux organisations concernées un bilan de la démarche de supervision ainsi que la description et l'évaluation des mesures correctives éventuellement mises en œuvre par chaque laboratoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 4 : Processus d'évaluation technique des laboratoires reconnus

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