法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 29 mars 2019

Numéro
Date du texte
29 mars 2019
Articles
17
Article 1.1

Champ d'application du présent arrêté.

Le présent arrêté définit les conditions de reconnaissance des laboratoires visés au 2) du I de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le processus de leur évaluation technique au sens de l'article R. 202-28 du même code.

Les analyses visées au présent arrêté sont celles relatives à la qualité hygiénique et sanitaire du lait au sens des articles D. 654-29 à 31 du code rural et de la pêche maritime.

Ces analyses sont conduites selon les méthodes reconnues en application de l'article 2.1 du présent arrêté et sous accréditation.

Article 1.2

Rôle des organisations interprofessionnelles et des autres organisations représentatives d'une filière laitière.

Les organisations interprofessionnelles laitières et les autres organisations représentatives d'une filière laitière sont informées des décisions de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses qui les concernent ainsi que des résultats du processus d'évaluation technique desdits laboratoires.

Ces organisations peuvent également s'impliquer dans les démarches de reconnaissance décrites dans le présent arrêté et dans le processus d'évaluation technique des laboratoires reconnus. Les organisations volontaires en font la demande auprès du ministre en précisant les missions qu'elles souhaitent assurer.

Une organisation visée au premier alinéa peut autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice des missions visées aux articles 2.1, 3.2, 4.1, 4.2 et 4.3 du présent arrêté et dévolues au pilote du processus d'évaluation technique. La convention de délégation comprend un cahier des charges décrivant la manière dont l'arrêté du 9 novembre 2012 sus-visé doit être appliqué. Elle prévoit également les modalités selon lesquelles le délégataire rend compte de l'exécution des missions déléguées au délégant. Le délégant informe le ministre de la signature d'une telle convention et lui en adresse une copie.

Le ministre peut confier les missions ainsi sollicitées aux organisations susvisées par une décision publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture. Cette décision prend en compte l'éventuelle délégation visée à l'alinéa précédent pour désigner, dans chaque filière, la personne morale qualifiée de « pilote du processus d'évaluation technique » au sens des articles qui suivent.

Article 2.1

Procédure de reconnaissance d'une méthode ou d'un appareil d'analyse.

Le fabricant d'une méthode ou d'un appareil d'analyse candidat rédige un dossier décrivant les performances de la méthode d'analyse qu'il souhaite voir reconnaître en France pour toutes ou partie des espèces laitières visées aux articles D. 654-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il dépose le dossier auprès du pilote de processus d'évaluation technique concerné.

Pour faciliter la comparaison des performances de plusieurs méthodes, le pilote de processus d'évaluation technique peut inciter à synchroniser les dépôts de ces dossiers en organisant des appels à candidatures.

Le pilote de processus d'évaluation technique concerné et, le cas échéant, le laboratoire national de référence compétent expertisent conjointement la méthode d'analyse candidate.

Au vu des résultats de cette expertise scientifique, un pilote de processus d'évaluation technique peut mettre en concurrence les fabricants des méthodes ou des appareils d'analyses ainsi validés pour comparer leurs conditions techniques et financières de mise en œuvre. Il analyse les offres reçues et propose aux organisations concernées de retenir ou non chaque offre.

A défaut, le ministre établit la liste des méthodes ou des appareils d'analyse validés, c'est-à-dire ayant passé avec succès cette phase de sélection scientifique ; cette liste est publiée au bulletin officiel du ministère.

Sur la base des résultats de l'expertise scientifique visée au troisième aliéna et de la consultation technico-économique susvisée, l'organisation visée au premier alinéa de l'article 1.2 du présent arrêté peut demander au ministre de reconnaître les méthodes ou les appareils d'analyse qui le concernent et qui ont passé avec succès ces deux sélections. Elle informe également les candidats non retenus. Cette décision de rejet d'une candidature peut, dans les deux mois suivant sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet du recours.

En réponse à cette demande, le ministre prend une décision de reconnaissance de la méthode ou de l'appareil d'analyse concerné. Cette décision est publiée au bulletin officiel du ministère. Elle peut, dans les deux mois suivant sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux, sous réserve que la décision de rejet de la candidature ait, au préalable, fait l'objet d'un recours gracieux infructueux auprès de l'organisation concernée. S'il est encore pendant, ce dernier recours prolonge de deux mois le délai de recours auprès du ministre.

La décision du ministre peut, dans les deux mois suivant sa publication, faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Conseil d'Etat. Le recours gracieux auprès du ministre prolonge de deux mois ce délai. Toutefois, si une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, le délai de recours contentieux court à nouveau.

Article 3.1

Dépôt de la demande.

Le dossier de demande de reconnaissance visé à l'article R. 202-24 du code rural et de la pêche maritime est rédigé en langue française et comporte les éléments suivants :

a. Une demande de reconnaissance selon le formulaire CERFA n° 14 817, qui précise les espèces laitières pour lesquelles la reconnaissance est demandée et inclut des engagements :

i. A obtenir l'accréditation dans les 6 mois au plus tard suivant sa demande pour l'ensemble des analyses visées au deuxième alinéa de l'article 1.1 du présent arrêté et

ii. A réaliser les analyses selon les méthodes ou avec les appareils reconnus en application du chapitre 2 du présent arrêté et

iii. A participer au processus d'évaluation technique défini au chapitre 4 du présent arrêté et

iv. A respecter les prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2012 susvisé relatives à la gestion des échantillons ;

b. L'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;

c. Les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ;

d. Les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation de lait ;

e. Le cas échéant, le justificatif de l'accréditation au regard des exigences spécifiques pour les analyses en vue du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.

Le dossier est adressé au préfet de la région d'implantation du laboratoire, qui en transmet sans délai une copie aux organisations visées au premier alinéa de l'article 1.2 du présent arrêté et concernées.

Article 3.2

Instruction de la demande et décision de reconnaissance.

Les pilotes de processus d'évaluation technique concernés se coordonnent pour conduire un audit du laboratoire candidat avant l'expiration du délai visé à l'article R. 202-24-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils transmettent un rapport commun au préfet dans le mois qui suit l'audit.

Si le laboratoire est déjà accrédité, l'audit ne porte pas sur les champs analysés par l'organisme d'accréditation.

La décision de reconnaissance est prise par le préfet au vu du rapport d'audit et après que le laboratoire a été effectivement accrédité s'il ne l'était pas lors du dépôt de sa demande.

La liste des laboratoires ainsi reconnus est publiée au bulletin officiel du ministère.

Article 3.3

Bénéfice des droits acquis.

Les laboratoires reconnus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur reconnaissance.

Article 3.4

Mise à jour du dossier de reconnaissance.

Le dossier de demande de reconnaissance est tenu à jour dans les conditions définies à l'article R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime.

A défaut, le préfet lance la procédure de retrait de la reconnaissance prévue à l'article 5.3.

Article 3.5

Radiation volontaire de la liste des laboratoires reconnus.

Le responsable du laboratoire qui ne souhaite plus figurer sur la liste des laboratoires reconnus visée au dernier alinéa de l'article 3.2 en fait la demande au préfet par courrier recommandé.

Le préfet informe le laboratoire de la date effective de cette radiation ; celle-ci ne peut dépasser le dernier jour du troisième mois suivant la réception de la demande.

Passée cette date, les prescriptions de l'article 5.4 s'appliquent.

Article 4.1

Pilotage du processus.

Le processus d'évaluation technique de l'ensemble des laboratoires reconnus est dirigé par le ministre, appuyé, le cas échéant, par un laboratoire national de référence (LNR) au sens de l'arrêté du 29 décembre 2009 susvisé et, pour chaque filière laitière, par un pilote de processus d'évaluation technique.

Ce processus est basé sur l'organisation d'essais inter-laboratoires d'aptitude et d'audits des laboratoires reconnus pour les éléments non couverts par le champ de leur accréditation.

Article 4.2

Essais inter-laboratoires d'aptitude.

Chaque laboratoire reconnu participe à un essai inter-laboratoire d'aptitude par an, par type d'analyse et par espèce organisé par le LNR ou par le pilote du processus d'évaluation technique concernés et correspondant au champ de sa reconnaissance. En cas de manquement d'un laboratoire à cette obligation, le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique en informent simultanément le préfet et l'organisation visée à l'article 1.2 compétente.

Le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique collectent et analysent les résultats des essais ainsi que les écarts existant entre les différents laboratoires participant. Si les résultats d'un laboratoire apparaissent significativement différents des résultats obtenus par les autres laboratoires, ils échangent avec le laboratoire concerné pour identifier les causes de cet écart, les mesures à prendre pour y remédier puis ils évaluent l'efficacité de ces mesures.

Si cette évaluation apparaît insatisfaisante, le LNR ou le pilote de processus d'évaluation technique en informent simultanément le préfet et l'organisation compétente.

En fin de processus, le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique transmettent au ministre et aux organisations concernées un bilan de la démarche de supervision ainsi que la description et l'évaluation des mesures correctives éventuellement mises en œuvre par chaque laboratoire.

Article 4.3

Audit des laboratoires reconnus.

Le pilote du processus d'évaluation technique concerné audite régulièrement chaque laboratoire reconnu pour vérifier que celui-ci respecte les prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2012 susvisé relatives à la gestion des échantillons. L'audit peut également porter sur tout autre point important pour la démarche de paiement du lait à la qualité et qui n'entre pas dans le champ couvert par l'accréditation du laboratoire.

La fréquence de ces audits est définie dans la décision de désignation du pilote du processus d'évaluation technique visée au dernier alinéa de l'article 1.2 du présent arrêté.

Le pilote du processus d'évaluation technique informe le préfet des conclusions de l'audit dans les meilleurs délais.

Article 5.1

Perte durable de compétence.

A réception de l'information visée à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.2, le préfet informe le responsable du laboratoire concerné de sa volonté de suspendre sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.

A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du laboratoire pour une durée allant jusqu'à l'analyse par le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique des résultats d'un nouvel essai inter-laboratoires.

Si les résultats du laboratoire à cet essai attestent de l'efficacité des mesures prises à la suite des écarts antérieurs, le préfet lève la suspension de la reconnaissance.

Si les écarts observés antérieurement persistent, le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de retirer sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.

A l'expiration de ce délai, le préfet peut retirer cette reconnaissance.

Article 5.2

Impossibilité de réaliser les analyses sous accréditation.

Lorsqu'un laboratoire reconnu ne peut plus produire de résultats pour toutes ou partie des analyses visées à l'article 1.1 sous accréditation, son responsable en informe sans délai le préfet, le LNR et le pilote du processus d'évaluation technique concernés.

Le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de suspendre sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine. Le responsable du laboratoire peut également solliciter une reconnaissance à titre provisoire au sens du troisième alinéa du II de l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet recueille également l'avis de l'organisation visée à l'article 1.2, du LNR et du pilote du processus d'évaluation technique concernés.

A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du laboratoire pour les espèces concernées et, le cas échéant, statue sur la demande de reconnaissance à titre provisoire.

Article 5.3

Manquement aux obligations réglementaires.

En cas de manquement d'un laboratoire à ses obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application, notamment en cas de non-participation à un EILA, de non-réponse dans les délais ou de non-information relative à une modification des conditions d'exercice de ses activités, le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de retirer sa reconnaissance pour l'ensemble des analyses visées à l'article 1.1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.

Le préfet recueille également l'avis de l'organisation visée à l'article 1.2, du LNR et du pilote du processus d'évaluation technique concernés.

A l'expiration de ce délai, le préfet peut retirer la reconnaissance du laboratoire.

Article 5.4

Transfert des échantillons non encore analysés.

A compter de la date de la notification de sa radiation de la liste des laboratoires reconnus, de la suspension ou du retrait de sa reconnaissance, le laboratoire renvoie vers un autre laboratoire reconnu tous les échantillons qu'il détient encore et qu'il n'a pas analysés.

Si de nouveaux échantillons sont reçus après cette date, le laboratoire les renvoie également vers un autre laboratoire reconnu.

Article 6.1

Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 6.2

Exécution.

Le directeur général de l'alimentation et les préfets de région sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 mars 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038323489

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com