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Arrêté du 28 mars 2019 Article 15

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la salle des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'institut régional d'administration compétent qui le porte à la connaissance du président du jury.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Discipline des concours

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