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Arrêté du 10 avril 2019 Article 4

Article 4

Les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services visés aux 1° et 2° de l'article L. 313-1-3 du même code, procèdent à la saisie des données au moyen d'un système d'information mis à disposition par l'agence mentionnée à article R. 6113-33 du code de la santé publique, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois de juin. Les services visés au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles procèdent à la saisie des données relatives à l'activité de soins, par le même système, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois de juin. Les services visés aux 1° et 2° de l'article L. 313-1-3 du même code procèdent à la saisie des données relatives à l'activité d'aide et d'accompagnement, par le même système, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné, ou, le cas échéant, le dernier jour ouvré du mois de juillet.

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