Article 5
I. - La décision d'agrément précise : 1° Le numéro de la décision d'agrément ; 2° L'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation en chiropraxie ; 3° Le nom complet de l'établissement de formation ainsi que l'adresse de son siège ; 4° L'adresse des locaux permanents d'enseignement en chiropraxie de l'établissement de formation si elle diffère de l'adresse du siège ; 5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 24 du présent décret ; 6° La date d'effet et la durée d'agrément. La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. II. - Le numéro de la décision d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement. III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé.