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Décret n°2018-90 du 13 février 2018 Article 17

Article 17

Une formation pratique clinique est organisée par l'établissement pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience clinique. Cette formation pratique clinique se déroule : 1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l'établissement de formation dédiée à l'accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant ou coordinateur pédagogique, titulaire de l'usage du titre de chiropracteur, de l'établissement ; 2° Pour le reste de sa durée, par des stages effectués à l'extérieur de l'établissement, auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l'établissement après accord du conseil pédagogique. Des conventions passées entre l'établissement, le maître de stage et l'étudiant précisent l'objet et la durée du stage, les obligations du maître de stage et de l'étudiant, ainsi que les conditions de validation du stage. Dans le cadre de cette formation pratique clinique, chaque étudiant réalise au cours de sa scolarité au minimum trois cent consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement

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