Article 3
Sont soumis au régime de déclaration préalable les essais d'engins autonomes qui remplissent les conditions suivantes : - les engins dont la longueur multipliée par la largeur (dimensions hors tout), exprimées en mètres, ne dépasse pas 10 ; - les engins dont le poids à vide en tonnes multiplié par la puissance en kw ne dépasse pas 10 ; - les engins dont la vitesse ne peut dépasser 10 nœuds ; - les engins sans personnel et sans cargaison à bord.