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Arrêté du 20 mai 2020 Article 8

Article 8

L'opérateur a l'obligation de fournir à l'autorité administrative compétente les documents suivants : 1° Le formulaire figurant en annexe 1 renseigné ; 2° L'évaluation des risques établie suivant les principes de l'annexe 2 et complété d'un plan d'urgence suivant les principes de l'annexe 3 destiné à réduire l'impact de tout incident ou défaillance prévisible et comprenant : - un plan d'assistance en cas d'accident ou d'incident en mer ; - un plan de gestion en cas de défaillance de la communication ou de la liaison de contrôle ; - un plan de gestion des risques informatiques ; - un plan d'intervention en cas de pollution ou de perte du navire. 3° Tout certificat, exemption ou équivalence dont l'engin dispose ; 4° Pour les besoins de l'essai, l'opérateur définit les personnels, leur nombre minimum et leur formation nécessaire à la conduite de l'essai en mer. Il fournit les justificatifs attestant de la qualification de ces personnels embarqués ou distants pour mener des essais en toute sécurité ; 5° Si une police d'assurance, obligatoire ou facultative, est contractée, l'attestation correspondante ; 6° Une carte établissant la localisation et précisant la délimitation des zones maritimes concernées par l'essai ; La demande est déposée auprès de l'autorité administrative compétentes au moins deux mois avant la date prévue de l'essai. Les coordonnées des points de contact sont précisées à l'annexe 4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : RÉGIME D'AUTORISATION PRÉALABLE DES ESSAIS

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