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Arrêté du 20 mai 2020 Article 13

Article 13

Le détenteur de l'autorisation signale sans délai à l'autorité administrative compétente, toute modification des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 5 et de l'article 8 ou des conditions de mise en œuvre de l'essai pouvant remettre en cause le niveau de sécurité. L'autorité administrative compétente peut à tout moment, suspendre ou annuler une autorisation lorsqu'elle considère que les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies ou que la réalisation de l'essai est susceptible de présenter des risques non anticipés. Cette décision motivée est notifiée à la personne responsable de l'essai, après que cette personne a été à même de présenter ses observations. Il appartient au responsable de l'expérimentation de suspendre, d'annuler, de reporter ou de modifier le programme de son essai, si à tout moment les conditions dans lesquelles cet essai en mer s'engage ou se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables. L'appréciation du détenteur de l'autorisation de ladite expérimentation prend notamment en compte les conditions météorologiques, les caractéristiques du navire en essai et la présence éventuelle de d'autres navires sur le plan d'eau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS

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