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Décret n°2020-910 du 27 juillet 2020 Article 7

Article 7

I. - Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité. II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables : 1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ; 2° Aux mesures prévues à l'article 8 du présent décret ; 3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ; 4° A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies. III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle des fruits sauvages, ni celle des champignons ou de l'ail des ours, à des fins de consommation domestique et effectuées selon les usages en vigueur. Ces cueillettes peuvent toutefois être réglementées par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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