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Texte réglementaire

Décret n°2020-910 du 27 juillet 2020

Numéro
2020-910
Date du texte
27 juillet 2020
Articles
24
Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale du massif forestier de la Robertsau et de La Wantzenau » (Bas-Rhin), les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en mars 2018, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :

Commune de Strasbourg :

Section BP : 1

Section CR : 341, 485, 487, 489, 490, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 523

Section CS : 1, 2, 48pp, 80, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178pp, 179, 189pp, 191pp, 193pp, 195pp, 199, 200pp, 201pp, 202, 203pp, 204pp, 205pp, 206pp, 207pp

Section CT : 2pp, 4pp, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13pp, 14pp, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31pp, 32, 38pp, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67pp, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84pp, 86pp, 97pp, 99pp, 100pp, 101pp, 102pp, 103pp, 104pp, 109pp, 110, 111, 112pp, 113pp, 118pp, 123pp

Section CV : 18, 19, 20pp, 21pp, 22, 23, 24, 25

Section CW : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53pp, 59, 60, 61, 62, 63, 64pp, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 102pp, 104pp, 105pp,

Section CX : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 78, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 115, 125, 128, 129, 132, 133pp, 135, 136, 137, 138, 142pp, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 160

Section CY : 109pp, 110pp, 111, 112, 113, 281pp

Section CZ : 29, 30, 31, 61

Section DA : 53, 59, 100, 130, 131, 132, 133, 134, 135

Section DB : 8, 9, 12, 20, 21 24, 29, 36, 48pp, 51pp, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129pp, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145.

Commune de Bischheim :

Section 25 : 3.

Commune de Schiltigheim :

Section 64 : 85pp.

Commune de La Wantzenau :

Section 28 : 183

Section 37 : 103

Section 38 : 85

Section 39 : 83

Section 76 : 14pp, 16pp

Section 77 : 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 22, 23

Section 78 : 2pp, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25, 32, 34, 37, 38, 41.

Les voies, chemins ruraux et privés, cadastrés ou non ainsi que les cours d'eau et fossés sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle.

La superficie totale de la réserve est de 710 hectares environ.

Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Bas-Rhin (1).

Article 2

Le préfet organise la gestion de réserve naturelle dans les conditions prévues aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4

Sur les terrains compris dans la réserve et mis à la disposition de l'autorité militaire conformément aux dispositions de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques :

I. - La création de la réserve ne fait pas obstacle à la poursuite des activités militaires existantes ou à la mise en œuvre d'activités militaires nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.

II. - L'autorité militaire peut déléguer la gestion des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la réserve.

III. - Un protocole est établi entre le préfet et l'autorité militaire pour préciser les conditions de gestion des terrains utilisés pour des activités militaires et dans lesquelles ces dernières s'exercent, notamment les activités nouvelles.

Article 5

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 332-15 du code de l'environnement.

Article 6

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;

2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée par le préfet et sous réserve des dispositions des articles 8 et 19 ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;

4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

Les interdictions édictées par le 3° et le 4° du I ne sont pas applicables :

1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;

2° Aux mesures prévues aux articles 8, 19 et 20 du présent décret ;

3° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;

4° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.

II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :

1° Des animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l'intérieur du périmètre de la réserve ;

2° Des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 16 ;

3° Des bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage dans le cadre des activités agricoles autorisées par l'article 14 ;

4° Des chiens tenus en laisse sur les itinéraires ouverts à la circulation des personnes et prévus à l'article 16 ;

5° Des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou utilisées en application des dispositions de l'article 4 et 8 du présent décret ;

6° Des chiens participant à la chasse en application des dispositions de l'article 19 du présent décret ;

7° Des animaux qui assistent des personnes handicapées ;

8° Des abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret et jusqu'au terme de la convention liant l'exploitant à la Ville de Strasbourg le 31 décembre 2019.

Article 7

I. - Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :

1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;

2° Aux mesures prévues à l'article 8 du présent décret ;

3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;

4° A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies.

III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle des fruits sauvages, ni celle des champignons ou de l'ail des ours, à des fins de consommation domestique et effectuées selon les usages en vigueur. Ces cueillettes peuvent toutefois être réglementées par le préfet.

Article 8

Le préfet peut prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :

1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;

2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou sylvo-cynégétique et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Un protocole de régulation des populations de grands gibiers est mis en place et suivi par un comité comprenant notamment l'Office national des forêts et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 9

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 8 et 14 du présent décret ;

2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4, 12 et 13 du présent décret.

Article 10

I. - Les activités de recherche ou d'exploitation de mines, de carrières ou de gravière sont interdites à l'exception des activités d'exploration ou d'exploitation des fluides miniers sans installation en surface et sans aucun impact sur le patrimoine naturel de la réserve.

II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 12 à 14.

Article 11

Les prélèvements d'échantillons de roche, d'alluvions, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques et de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.

Article 12

I. - Les travaux publics ou privés dans la réserve sont interdits.

II. - Toutefois, certains travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent être autorisée en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-26 de ce code.

III. - Les travaux ci-après énumérés qui ne modifient pas l'état ou l'aspect de la réserve peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, en lien avec le plan de gestion pour :

1° L'entretien et la rénovation des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;

2° L'entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;

3° L'entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l'accueil du public ;

4° L'entretien des digues, y compris les travaux de fauchage, servitudes légales et concessions ;

5° L'entretien et la rénovation des ouvrages et des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, de fibre optique ou de téléphone, de transport d'hydrocarbures et d'assainissement ;

6° L'entretien, le maintien en eau ou la restauration des cours d'eau et de la dynamique fluviale originelle ;

7° Permettre le déroulement des activités scientifiques autorisées ;

8° La gestion de la réserve naturelle ;

9° L'exercice des activités autorisées en application du présent décret.

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 12, les activités sylvicoles sont interdites, à l'exception :

1° Des opérations réalisées à des fins sanitaires, de sécurité ou scientifiques, sur autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° Des opérations définies dans le plan de gestion.

Article 14

I. - Les activités agricoles sont interdites à l'exception :

1° De celles existantes à la date de publication du présent décret et s'exerçant sur des parcelles faisant l'objet d'un bail rural ou d'une exploitation par leur propriétaire sous réserve de la mise en place d'une bande enherbée de 20 mètres de large minimum le long du Steingiessen et de ses bras morts ;

2° Du pâturage et de la fauche dont les modalités de poursuite et de déroulement sont fixées par arrêté du préfet.

II. - Sur les prairies, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 8 :

1° De labourer et de modifier l'état prairial par la mise en place de tout autre type de culture agricole ;

2° De faire usage ou d'entreposer des produits phytosanitaires ou des engrais chimiques ou naturels ;

3° De pratiquer l'étaupinage ;

4° De planter des arbres ou des arbustes sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique.

Article 15

I. - Toute activité industrielle est interdite.

II. - Les activités commerciales sont interdites, à l'exception des activités ci-dessous sous réserve des modalités de poursuite et de déroulement de ces activités qui peuvent être fixées par arrêté du préfet pour les activités :

1° Liées directement à la gestion et à l'animation de la réserve ;

2° Prévues aux articles 13 et 14 du présent décret ;

3° Liées à la vente du miel issu des ruchers existants dans la réserve jusqu'au terme de la convention liant l'exploitant à la Ville de Strasbourg, le 31 décembre 2019.

Article 16

I. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet.

II. - Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires et des ayants-droit :

1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve. Le plan de circulation doit respecter les restrictions relatives au Plan de prévention des risques technologiques du port aux pétroles de Strasbourg ;

2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés par un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet.

III. − Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :

1° Aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions ;

2° Aux militaires effectuant des exercices sur les terrains militaires dans le respect des dispositions du protocole prévu à l'article 4.

Article 17

I. - La circulation des véhicules motorisés est interdite.

II. - La circulation des embarcations à moteur, y compris des modèles réduits, est interdite sur les plans et cours d'eau.

III. - Les interdictions édictées au I et II ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :

1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;

2° Par les militaires ;

3° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

5° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;

6° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 12 à 15 et 19 du présent décret ;

7° Par les propriétaires et leurs ayants-droit pour l'accès à leurs parcelles ;

8° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.

IV. - L'utilisation des embarcations traditionnelles à fond plat mues à la rame et celle des canoës-kayaks est interdite sauf sur l'Ill et le Steingiessen. Le préfet peut réglementer cette activité.

Article 18

Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :

1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions, dont les survols nécessités par les impératifs d'entraînement et de sécurité effectués par les aéronefs militaires ;

2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ;

3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve ;

4° Effectuant des opérations de surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures. Entre le 1er mars et le 15 août, le survol ne peut s'effectuer à une hauteur inférieure à 200 mètres au-dessus du sol afin de préserver la quiétude nécessaire à la nidification de l'avifaune.

La fréquence des survols réalisés sur le fondement du présent alinéa ne peut être supérieure à deux par mois, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 8 :

I. - La chasse est interdite sur le ban communal de la ville de Strasbourg, hors terrains mis à disposition de l'autorité militaire et parcelles privées adjacentes à ces terrains.

II. - Sur les terrains mis à disposition de l'autorité militaire et les parcelles privées adjacentes à ces terrains, la chasse est autorisée sous réserve de la poursuite de l'activité militaire.

III. - A compter du renouvellement des baux de chasse, l'exercice de la chasse sur les terrains mis à disposition de l'autorité militaire, sur les parcelles privées adjacentes à ces terrains et sur le ban communal de La Wantzenau respecte les dispositions suivantes :

1° Seules les espèces ongulées sont chassables ;

2° L'agrainage et l'affouragement sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif et sur présentation d'une expertise scientifique, un agrainage permettant d'attirer les ongulés exclusivement à des fins de régulation ;

3° Un arrêté du préfet, pris après avis du comité consultatif, peut réglementer les temps de chasse, les zones de chasses, et les moyens de chasse.

Article 20

I. - Sous réserve des dispositions du présent article, l'exercice de la pêche est interdit dans la réserve.

II. - L'exercice de la pêche est pratiqué conformément à la réglementation en vigueur sur :

- l'Hellwasser ;

- la Fleet ;

- l'Ill ;

- les douves du fort Ney.

III. - Sur le Steingiessen, la pêche est autorisée uniquement en canoë-kayak et en barque à fond plat. La pêche depuis les berges est interdite.

IV. - Le préfet peut réglementer les périodes et les modalités de pratique de la pêche.

Article 21

Les activités ou manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif sont interdites dans la réserve sauf autorisation du préfet.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de sa mission et compatibles avec les objectifs de protection de la réserve.

Article 22

La baignade est interdite sur l'ensemble des plans et cours d'eau de la réserve.

Article 23

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Article 24

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

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