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Décret n°2020-910 du 27 juillet 2020 Article 17

Article 17

I. - La circulation des véhicules motorisés est interdite. II. - La circulation des embarcations à moteur, y compris des modèles réduits, est interdite sur les plans et cours d'eau. III. - Les interdictions édictées au I et II ne sont pas applicables aux véhicules utilisés : 1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ; 2° Par les militaires ; 3° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ; 5° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ; 6° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 12 à 15 et 19 du présent décret ; 7° Par les propriétaires et leurs ayants-droit pour l'accès à leurs parcelles ; 8° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet. IV. - L'utilisation des embarcations traditionnelles à fond plat mues à la rame et celle des canoës-kayaks est interdite sauf sur l'Ill et le Steingiessen. Le préfet peut réglementer cette activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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