Article 13
Sous réserve des dispositions de l'article 12, les activités sylvicoles sont interdites, à l'exception : 1° Des opérations réalisées à des fins sanitaires, de sécurité ou scientifiques, sur autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° Des opérations définies dans le plan de gestion.