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Décret n°2020-910 du 27 juillet 2020 Article 8

Article 8

Le préfet peut prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue : 1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ; 2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou sylvo-cynégétique et des dégâts préjudiciables dans la réserve. Un protocole de régulation des populations de grands gibiers est mis en place et suivi par un comité comprenant notamment l'Office national des forêts et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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