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Décret n°2020-910 du 27 juillet 2020 Article 19

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 8 : I. - La chasse est interdite sur le ban communal de la ville de Strasbourg, hors terrains mis à disposition de l'autorité militaire et parcelles privées adjacentes à ces terrains. II. - Sur les terrains mis à disposition de l'autorité militaire et les parcelles privées adjacentes à ces terrains, la chasse est autorisée sous réserve de la poursuite de l'activité militaire. III. - A compter du renouvellement des baux de chasse, l'exercice de la chasse sur les terrains mis à disposition de l'autorité militaire, sur les parcelles privées adjacentes à ces terrains et sur le ban communal de La Wantzenau respecte les dispositions suivantes : 1° Seules les espèces ongulées sont chassables ; 2° L'agrainage et l'affouragement sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif et sur présentation d'une expertise scientifique, un agrainage permettant d'attirer les ongulés exclusivement à des fins de régulation ; 3° Un arrêté du préfet, pris après avis du comité consultatif, peut réglementer les temps de chasse, les zones de chasses, et les moyens de chasse.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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