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Décret n°2020-910 du 27 juillet 2020 Article 9

Article 9

Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 8 et 14 du présent décret ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4, 12 et 13 du présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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