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Décret n°2020-910 du 27 juillet 2020 Article 18

Article 18

Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs : 1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions, dont les survols nécessités par les impératifs d'entraînement et de sécurité effectués par les aéronefs militaires ; 2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ; 3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve ; 4° Effectuant des opérations de surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures. Entre le 1er mars et le 15 août, le survol ne peut s'effectuer à une hauteur inférieure à 200 mètres au-dessus du sol afin de préserver la quiétude nécessaire à la nidification de l'avifaune. La fréquence des survols réalisés sur le fondement du présent alinéa ne peut être supérieure à deux par mois, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

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