Article 5
Est réputée cabotage national la navigation pratiquée dans les limites décrites comme suit : 1° La navigation pratiquée entre ports de la France continentale, entre ports de la Corse et entre ports de la France continentale et ports de la Corse. 2° La navigation pratiquée entre les ports de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et des îles françaises situées au long des côtes de ces départements. 3° La navigation pratiquée entre les ports de La Réunion et de Mayotte.