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Arrêté du 11 août 2020 Article 6

Article 6

Est réputée navigation côtière la navigation pratiquée par les navires suivants : 1° Navires d'une jauge brute au plus égale à 300 (UMS) ne s'éloignant pas de plus de 100 milles comptés soit du port depuis lequel est exploité le navire, soit si le port depuis lequel est exploité le navire est situé dans un cours d'eau en amont de la limite de la mer, à partir de cette limite et ne s'écartent pas plus de 20 milles des côtes ; 2° Chalands et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ; 3° Navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Autre genres de navigation au commerce

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