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Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 Article 17

Article 17

La convention entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Voyageurs prévue à l'article L. 2121-4 du code des transports et la convention entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs prévue à l'article R. 1241-23 du même code définissent leur durée respective ainsi que : 1° La consistance et la nature des services d'intérêt régional demandés par l'autorité organisatrice régionale à SNCF Voyageurs ainsi que la décomposition par ligne de ces services et, en particulier, les conditions dans lesquelles SNCF Voyageurs recourt, à la demande de l'autorité organisatrice régionale, à la faculté prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 10 février 2015 susvisé ; 2° La consistance du parc de matériel roulant affecté aux services d'intérêt régional conventionnés ; 3° Les conditions techniques, économiques et commerciales dans lesquelles SNCF Voyageurs délivre les services d'intérêt régional conventionnés ; 4° La politique tarifaire applicable aux services d'intérêt régional conventionnés décidée par l'autorité organisatrice régionale ainsi que ses modalités de mise en œuvre, notamment le délai dans lequel l'autorité organisatrice régionale informe SNCF Voyageurs des évolutions qu'elle envisage d'apporter à la tarification et, le cas échéant, le calendrier annuel des modifications tarifaires ; 5° Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité, ainsi que les indicateurs destinés à apprécier la qualité du service, demandés par l'autorité organisatrice régionale ou proposés par SNCF Voyageurs ; 6° Les modalités de concertation lors de modifications de dessertes affectant de façon significative les services d'intérêt national assurés par SNCF Voyageurs ou les services d'intérêt régional conventionnés ; 7° Les relations financières entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Voyageurs, en particulier les contributions financières dues au titre de l'exécution des services d'intérêt régional conventionnés et calculées conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé ; 8° Les modalités d'utilisation des données relatives aux services d'intérêt régional conventionnés ; 9° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des missions confiées par l'autorité organisatrice régionale à SNCF Voyageurs ; 10° Des clauses de bonus-malus et de pénalités ; 11° A titre indicatif, un programme des opérations d'investissement relatives aux services d'intérêt régional, avec l'indication de leur nature, de leur montant prévisionnel et de la part de financement incombant à chacune des parties. La convention peut également porter sur le financement des installations fixes et du matériel roulant utilisés pour les services d'intérêt régional qu'elle définit, dans les conditions prévues par les dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

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