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Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 Article 15

Article 15

I. − Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays. Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte. II. − Les dépenses consacrées à des œuvres d'expression originale française non européennes ne sont prises en compte que si ces œuvres sont réalisées et leur production supervisée et effectivement contrôlée par un ou des producteurs établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontalière.

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