Article 6
A la demande du président du comité, le chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères communique toute information relative à la mise en œuvre des missions du service. Le comité établit un rapport annuel, rendu public, que son président adresse au Premier ministre. Ce rapport annuel comprend notamment : 1° Une synthèse des collectes effectuées, des conditions de leur déclenchement et des moyens mis en œuvre à cet effet ; 2° La liste des plateformes en ligne sur lesquelles des données ont été collectées ; 3° Des éléments chiffrés relatifs à l'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement ; 4° Une information quant aux mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées, s'agissant notamment des conditions de sous-traitance des opérations de collecte, d'exploitation et d'hébergement ; 5° Une évaluation générale de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel créé par le décret n° 2021-1587 du 7 décembre 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères.