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Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 Article 11

Article 11

A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu notamment de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an pour ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et de deux mois pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

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