Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés directeurs de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an.
Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné à l'article 6 sont nommés directeurs de police municipale de Paris stagiaires pour une durée de six mois.
Pendant la durée de leur stage, les directeurs de police municipale stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Pendant la durée de leur stage, les directeurs de police municipale de Paris doivent suivre une formation obligatoire dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation obligatoire prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.
La durée de cette formation est de :
1° Neuf mois pour les lauréats des concours mentionnés à l'article 5.
La durée de cette formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les fonctionnaires des corps de chef de service de police municipale de Paris et des agents de police municipale de Paris, ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps de chef de service de police municipale de Paris.
2° Quatre mois pour les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article 6.
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci.
Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu notamment de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an pour ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et de deux mois pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Les directeurs de police municipale de Paris sont classés, lors de la nomination, au 1er échelon du grade du corps de directeur de police municipale de Paris sous réserve des dispositions des articles 14 à 19.
La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le présent corps sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.
Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant du grade d'avancement.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les directeurs de police municipale de Paris qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plus d'une des dispositions des articles mentionnés au premier alinéa sont classés en application de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ils peuvent, dans un délai maximal de six mois, à compter de la notification de la décision de classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A, sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon.
I. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés, sont classés, lors de leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
Echelons
Echelons
12e échelon
8e échelon
11e échelon
8e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
2e échelon
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
13e échelon
7e échelon
12e échelon
7e échelon
11e échelon
6e échelon
10e échelon
5e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
4e échelon
6e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
II. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au I.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, qui ne relèvent pas des dispositions du I et du II, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Lorsque le classement opéré en vertu du premier alinéa du présent III conduit le fonctionnaire à bénéficier du même échelon qu'aurait également atteint un fonctionnaire titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de directeur de police municipale de Paris dans lequel il est classé.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret.
Les directeurs de police municipale de Paris qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
I. - Les agents qui justifient de services d'agent contractuel de droit public, de services d'anciens fonctionnaires civils ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les directeurs de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.
I. - Lorsque les directeurs de police municipale de Paris sont classés, en application des articles 14 à 16, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Le traitement ainsi maintenu, ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps de directeur de police municipale de Paris.
II. - Lorsque les directeurs de police municipale de Paris sont classés, en application de l'article 17, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre au maximum le maintien de la rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade de directeur de police municipale de Paris d'un traitement au moins égal.
Pour l'application de ces dispositions, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de nomination.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.