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Décret n°2021-1077 du 12 août 2021 Article 15

Article 15

I. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés, sont classés, lors de leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS Echelons Echelons 12e échelon 8e échelon 11e échelon 8e échelon 10e échelon 7e échelon 9e échelon 6e échelon 8e échelon 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 2e échelon SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS 13e échelon 7e échelon 12e échelon 7e échelon 11e échelon 6e échelon 10e échelon 5e échelon 9e échelon 5e échelon 8e échelon 4e échelon 7e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 2e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon II. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au I. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, qui ne relèvent pas des dispositions du I et du II, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Lorsque le classement opéré en vertu du premier alinéa du présent III conduit le fonctionnaire à bénéficier du même échelon qu'aurait également atteint un fonctionnaire titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de directeur de police municipale de Paris dans lequel il est classé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

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