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Texte réglementaire

Décret n°2021-1077 du 12 août 2021

Numéro
2021-1077
Date du texte
12 août 2021
Articles
31
Article 1

Le corps de directeur de police municipale de Paris constitue un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 1-1

Nul ne peut accéder au corps de directeur de police municipale de Paris s'il ne possède la nationalité française.

Article 2

Le corps de directeur de police municipale de Paris comprend deux grades :

1° Le grade de directeur de police municipale de Paris, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de directeur principal de police municipale de Paris, qui comporte dix échelons.

Article 3

Les membres du corps de directeur de police municipale de Paris exercent des fonctions de direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale de Paris.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement de service déconcentré et de service technique dans lesquels sont affectés les agents chargés des missions de tranquillité publique et de sécurité dont ils assurent la coordination des activités.

Ils participent à la conception et assurent la mise en œuvre des stratégies d'intervention de leurs services.

Ils exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Les directeurs principaux de police municipale de Paris encadrent des fonctionnaires de catégorie A et l'ensemble des personnels du service déconcentré ou technique de police municipale dont ils ont la responsabilité.

Article 4

Le recrutement en qualité de directeur de police municipale de Paris intervient selon les modalités suivantes :

1° Parmi les lauréats des concours organisés selon les dispositions prévues à l'article 5 ;

2° Parmi les fonctionnaires de la ville de Paris qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 et ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Article 5

Le recrutement mentionné au 1° de l'article 4 s'effectue par :

1° Un concours externe sur épreuves, ouvert pour au moins 40 % des postes, aux candidats titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Un concours interne sur épreuves, ouvert pour 60 % des postes au plus, aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

La nature des épreuves de ces concours est celle définie aux articles 4 à 8 du décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale.

Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours.

Article 6

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4, les fonctionnaires de la Ville de Paris qui justifient, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins dix années de services effectifs dans un ou plusieurs corps de la police municipale de Paris, dont cinq années dans le corps de chef de service de police municipale de Paris.

La nature des épreuves de l'examen professionnel est celle définie à l'article 1er du décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.

Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Article 7

I. - Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés à l'article 5 est fixé par arrêté du maire de Paris.

II. - Le nombre de fonctionnaires recrutés au titre de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ne peut excéder le tiers du nombre de ceux nommés dans le corps de directeur de police municipale de Paris soit sur intégration directe, soit sur détachement prononcé, le cas échéant, au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, soit après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 5.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des membres du corps en position d'activité ou de détachement lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés directeurs de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an.

Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné à l'article 6 sont nommés directeurs de police municipale de Paris stagiaires pour une durée de six mois.

Pendant la durée de leur stage, les directeurs de police municipale stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 9

Pendant la durée de leur stage, les directeurs de police municipale de Paris doivent suivre une formation obligatoire dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation obligatoire prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.

La durée de cette formation est de :

1° Neuf mois pour les lauréats des concours mentionnés à l'article 5.

La durée de cette formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les fonctionnaires des corps de chef de service de police municipale de Paris et des agents de police municipale de Paris, ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps de chef de service de police municipale de Paris.

2° Quatre mois pour les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article 6.

Article 10

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci.

Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Article 11

A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu notamment de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an pour ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et de deux mois pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Article 12

Les directeurs de police municipale de Paris sont classés, lors de la nomination, au 1er échelon du grade du corps de directeur de police municipale de Paris sous réserve des dispositions des articles 14 à 19.

La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le présent corps sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.

Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant du grade d'avancement.

Article 13

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les directeurs de police municipale de Paris qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plus d'une des dispositions des articles mentionnés au premier alinéa sont classés en application de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ils peuvent, dans un délai maximal de six mois, à compter de la notification de la décision de classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

Article 14

Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A, sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 15

I. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés, sont classés, lors de leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

Echelons

Echelons

12e échelon

8e échelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

2e échelon

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS

13e échelon

7e échelon

12e échelon

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

II. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au I.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, qui ne relèvent pas des dispositions du I et du II, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Lorsque le classement opéré en vertu du premier alinéa du présent III conduit le fonctionnaire à bénéficier du même échelon qu'aurait également atteint un fonctionnaire titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de directeur de police municipale de Paris dans lequel il est classé.

Article 16

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret.

Article 16-1

Les directeurs de police municipale de Paris qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 17

I. - Les agents qui justifient de services d'agent contractuel de droit public, de services d'anciens fonctionnaires civils ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Article 18

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les directeurs de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.

Article 19

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.

Article 20

I. - Lorsque les directeurs de police municipale de Paris sont classés, en application des articles 14 à 16, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Le traitement ainsi maintenu, ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps de directeur de police municipale de Paris.

II. - Lorsque les directeurs de police municipale de Paris sont classés, en application de l'article 17, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre au maximum le maintien de la rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade de directeur de police municipale de Paris d'un traitement au moins égal.

Pour l'application de ces dispositions, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de nomination.

Article 21

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de directeur de police municipale de Paris est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Directeur principal de police municipale de Paris

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Directeur de police municipale de Paris

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

II. - Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du maire de Paris.

Article 22

Peuvent être nommés au grade de directeur principal de police municipale de Paris, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur de police municipale de Paris.

Les directeurs promus au grade de directeur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade de directeur

de police municipale

de Paris

SITUATION

dans le grade de directeur principal

de police municipale

de Paris

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Article 23

La valeur professionnelle des membres de ce corps est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.

Article 24

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des directeurs de police municipale de Paris. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les militaires peuvent être détachés dans le présent corps dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de ce corps que sous réserve d'avoir suivi la formation mentionnée à l'article 9 et obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris prévu à l'article 10.

Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de la formation est réduite à quatre mois.

Les fonctionnaires membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale sont dispensés de cette formation.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de directeur de police municipale de Paris.

Article 25

Les promotions de directeur de police municipale de Paris cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, sont prononcées par le maire de Paris dans les conditions suivantes :

1° Les directeurs de police municipale de Paris sont promus au grade de directeur principal de police municipale de Paris. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;

2° Les directeurs principaux de police municipale de Paris sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale de Paris parvenus au dernier échelon de leur grade.

Article 26

Les directeurs de police municipale de Paris peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique.

Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.

Article 27

Les chefs de tranquillité publique et de sécurité sont intégrés dans le corps de directeur de police municipale de Paris. Ils sont reclassés à identité de grade et d'échelon et avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon.

Cette intégration est prononcée par arrêté individuel après obtention des agréments requis à l'article 10 pour exercer les fonctions et présentation d'un certificat validant une formation complémentaire de 32 jours minimum.

Cette formation tient compte de l'expérience et des acquis professionnels de chacun des agents.

Les formations commencées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte.

Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grades d'intégration.

Article 28

Les représentants des chefs de tranquillité publique et de sécurité continuent à représenter les membres du corps de directeur de police municipale de Paris dans lequel ils sont intégrés, jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

31 articles en vigueur

Citer ce texte

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