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Arrêté du 4 août 2021 Article 25

Article 25

Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre X : CONFORT D'ÉTÉ

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