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Arrêté du 4 août 2021 Article 28

Article 28

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : - pour le chauffage : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ; - pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ; - pour la production d'eau chaude sanitaire ; - pour l'éclairage : par tranche de 500 m2 de surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage ; - pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 surface concernée ou par tableau électrique, ou par étage ; - pour les centrales de ventilation : par centrale ; - par départ direct de plus de 80 ampères.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre XI : CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

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