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Arrêté du 4 août 2021 Article 35

Article 35

Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé : - soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ; - soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus : - une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ; - trois niveaux pour les circulations verticales ; - un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE

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