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Arrêté du 4 août 2021 Article 9

Article 9

I. - Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Cep, nr du présent arrêté, et pris par convention égaux à : Type d'énergie importée par le bâtiment Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable Bois 0 Electricité 2,3 Réseau de chaleur urbain (chaleur) 1 - Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur) Réseau de chaleur urbain (froid) 1 Gaz méthane (naturel) issu des réseaux 1 Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle 0 Autres énergies 1 Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini à la sixième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce ratio est défini dans le cadre de leur approbation. II. - Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire sont utilisés dans la détermination l'indicateur Cep, et pris par convention égaux à : Type d'énergie importée par le bâtiment Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire Bois 1 Electricité 2,3 Réseau urbain (chauffage) 1 Réseau urbain (froid) 1 Gaz méthane (naturel) issu des réseaux 1 Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle 0 Autres énergies 1 Par convention, l'énergie produite par le bâtiment pour le compte d'un réseau, ainsi que l'éventuelle quantité d'énergie importée par le bâtiment pour produire cette énergie, n'affectent pas les indicateurs Cep, nr, Cep et Icénergie du bâtiment.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : ÉVALUATION DU RESPECT DES EXIGENCES

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