Article 6
A l'occasion des visites médicales périodiques, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude : - générale au service, telle que définie en annexe I au présent arrêté ; - aux missions d'inspection hors métropole, telle que définie en annexe II au présent arrêté. Il se prononce également : - sur l'absence de contre-indications aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement ; - sur les autres aptitudes et non contre-indications médicales prévues par la réglementation en vigueur et demandées par l'autorité d'emploi.