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Arrêté du 29 septembre 2021 Article 12

Article 12

Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité commerciale sont tenus de faire réaliser une évaluation annuelle de l'application de leur plan de biosécurité par un organisme tiers. Toutefois, lorsque les conclusions sont favorables, l'évaluation est renouvelée tous les deux ans. L'organisme tiers délivre un compte rendu d'évaluation de la maîtrise des risques d'introduction et de diffusion des maladies. Le compte rendu de l'évaluation, ainsi que le plan d'actions correctives, sont conservés dans le registre prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les organismes tiers autorisés sont les organismes à vocation sanitaire, les vétérinaires sanitaires désignés, la chambre d'agriculture, les organismes certificateurs, les organismes professionnels avicoles ou de développement qui utilisent des référentiels listés par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les élevages de volailles reproductrices, l'évaluation est réalisée par leur vétérinaire sanitaire désigné ou un organisme certificateur. Lorsque les conclusions vis-à-vis de la biosécurité sont défavorables et montrent une non-conformité importante, l'organisme tiers ayant conduit l'évaluation, transmet le compte rendu d'évaluation au vétérinaire sanitaire désigné. L'opérateur est tenu de mettre en œuvre un plan d'actions correctives dans les délais fixés conjointement avec le vétérinaire sanitaire désigné.

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