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Code général de la fonction publique Article L825-8

Article L825-8

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique

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