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Code général de la fonction publique Article L825-4

Article L825-4

L'action subrogatoire concerne notamment : 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ; 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 4° Le capital-décès ; 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; 6° Les arrérages des pensions d'orphelin ; 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique

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