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Code général de la fonction publique Article L825-3

Article L825-3

A l'exception de l'action appartenant à la personne publique lorsqu'elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique

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