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Code général de la fonction publique Article L621-7

Article L621-7

Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Don de jours de repos

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