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Code général de la fonction publique Article R227-1

Article R227-1

L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS

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