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Code général de la fonction publique Article R263-7

Article R263-7

La commission administrative paritaire est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; 2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 3° Des décisions refusant le bénéfice : a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 et du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ; b) De l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ; c) D'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus ; 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant : a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ; b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ; 5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L. 557-1-1.

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