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Code général de la fonction publique Article R273-6

Article R273-6

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis : 1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; 2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ; 3° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; 4° Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ; 5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ; 6° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ; 7° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ; 8° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; 9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ; 10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

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