Article 4
Pour l'organisation et le fonctionnement de l'autorité, le président : 1° Représente l'autorité en justice et agit en son nom ; 2° Fixe l'organisation des services et les règles de gestion des agents contractuels, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ; 3° Nomme aux emplois, y compris celui de directeur général, fixe les rémunérations et les indemnités et crée les instances représentatives du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services ; 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence de l'autorité ; 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses sur avis conforme de l'agent comptable dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies des organismes publics nationaux ; 7° Passe au nom de l'autorité les contrats, conventions et marchés dans le respect du code de la commande publique ; 8° Tient la comptabilité des engagements ; 9° Peut donner délégation au directeur général pour signer tous les actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation de l'autorité en justice et pour les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité placé sous son autorité.