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Code pénitentiaire Article L133-2

Article L133-2

La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Contrôle par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

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