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Code pénitentiaire Article R332-26

Article R332-26

Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs. Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs

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